Nos tarifs et honoraires
LE TARIF RÉGLEMENTÉ
Les actes de procédure signifiés et les diligences réalisées au titre de leur monopole par les Commissaires de Justice font l’objet d’une tarification réglementée par les articles L.444-1 et suivants, R.444-49 et suivants, A.444-10 et suivants du code de commerce. Il est renvoyé à ces textes pour chacun de ces actes et diligences.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble des prestations règlementées sont hors taxes, et qu’il convient selon chaque cas d’y ajouter la tva au taux de 20% et de tenir compte du coefficient prévu à l'article A444-46.
Tarifs des Commissaires de justice
Article A444-10
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 2
Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l’article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s’appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
Les émoluments applicables jusqu’au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Sous-section 1 : Tarifs des actes (Articles A444-11 à A444-33)
- Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations (Articles A444-11 à A444-12)
Article A444-11
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 3
Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation(tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
1 | Assignation | 18,09 € |
2 | Signification de décision de justice | 25,53 € |
3 | Signification des autres titres exécutoires | 25,53 € |
4 | Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer | 25,53 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-12
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2020 – art.2
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l’émolument majoré prévu à l’article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l’article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
Numéro de la préstation | Désignation de la prestation | Délai de référence | Tarif majoré |
---|---|---|---|
1 | Assignation | 24 heures | 89,28 € |
2 | Signification de décision de justice | 24 heures | 89,28 € |
3 | Signification de l’ordonnance de fixation de la date d’audience de l’ordonnance de protection | 48 heures | 41,66 € |
Le Commissare de Justice indique, sur l’acte qu’il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l’urgence.
- Paragraphe 2 : Information des parties et des tiers (Article A444-13)
Article A444-13
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art.5
Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
5 | Dénonciation de saisie-attribution | 32,98 € |
6 | Signification au tiers saisi de l’acquiescement du débiteur | 27,66 € |
7 | Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation | 27,66 € |
8 | Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur | 32,98 € |
9 | Dénonciation d’opposition au créancier premier saisissant et au débiteur | 24,47 € |
10 | Dénonciation d’opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente | 27,66 € |
11 | Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée | 20,21 € |
12 | Signification de la date de vente au débiteur | 20,21 € |
13 | Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation | 32,98 € |
14 | Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, prévue à l’ article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution | 27,66 € |
15 | Signification à la société ou à la personne morale émettrice d’un certificat de non-contestation avec ordre de vente | 27,66 € |
16 | Signification à la société du cahier des charges | 27,66 € |
17 | Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s’il y a lieu, de la date de vente de parts d’associé et de valeurs mobilières | 20,21 € |
18 | Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d’expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution | 27,66 € |
19 | Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances | 32,98 € |
20 | Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure | 32,98 € |
21 | Signification au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement | 27,66 € |
22 | Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances | 27,66 € |
23 | Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer | 27,66 € |
24 | Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d’un tiers | 32,98 € |
25 | Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure | 32,98 € |
26 | Signification au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer | 27,66 € |
27 | Signification au tiers détenteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles | 27,66 € |
28 | Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles | 20,21 € |
29 | Signification à l’officier vendeur d’un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles | 27,66 € |
30 | Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières | 32,98 € |
31 | Dénonciation au tiers saisi de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières | 27,66 € |
32 | Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d’inscription ou de la signification du nantissement | 32,98 € |
33 | Signification pour purge aux créanciers inscrits | 20,21 € |
34 | Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce | 27,66 € |
35 | Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce | 25,53 € |
36 | Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer | 25,53 € |
37 | Signification de mémoire | 25,53 € |
38 | Procès-verbal d’offres réelles | 32,98 € |
39 | Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d’un tiers | 32,98 € |
40 | Signification d’une proposition de redressement | 32,98 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer (Articles A444-14 à A444-15)
Article A444-14
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 6
Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro dela prestation (tableau 3-1 de l’articleannexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
41 | Injonction de communiquer et commandement de payer | 20,21 € |
42 | Commandement de payer précédant la saisie-vente | 20,21 € |
43 | Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer | 26,59 € |
44 | Commandement de payer les loyers et les charges | 25,53 € |
45 | Commandement de payer les charges de copropriété | 25,53 € |
46 | Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort | 32,98 € |
47 | Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l’acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières | 27,66 € |
48 | Protêt | 18,08 € |
49 | Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d’appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l’ article R. 222-6 du code des procédures civiles d’exécution | 27,66 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-15
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 7
A l’exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l’article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d’un émolument dénommé : » droit d’engagement de poursuites « , ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d’engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette (montant de la créance) | Taux applicable |
---|---|
De 0 à 304 € | 5,60 % |
De 305 € à 912 € | 2,80 % |
De 913 € à 3040 € | 1,40 % |
Plus de 3040 € | 0,28 % |
Le droit d’engagement de poursuites ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l’acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l’huissier de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l’acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s’impute respectivement sur l’émolument fixé à l’article A. 444-31 ou sur celui fixé à l’article A. 444-32.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités (Articles A444-16 à A444-18)
Article A444-16
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 8
Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
50 | Acte de saisie-attribution | 43,61 € |
51 | Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif | 21,27 € |
52 | Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers | 37,23 € |
53 | Acte de saisie-vente transformée en carence | 20,21 € |
54 | Acte d’opposition-jonction | 36,17 € |
55 | Acte de saisie de récoltes sur pied | 77,36 € |
56 | Acte de déclaration à la préfecture | 1,49 € |
57 | Acte de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières | 37,23 € |
58 | Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels | 44,68 € |
59 | Acte de saisie conservatoire de créances | 39,36 € |
60 | Acte de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières | 37,23 € |
61 | Signification à la société du nantissement des parts sociales | 22,33 € |
62 | Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières | 22,33 € |
63 | Signification aux créanciers de l’acte de nantissementde l’outillage et du matériel d’équipement | 25,53 € |
64 | Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort | 37,23 € |
65 | Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels | 53,20 € |
66 | Acte d’appréhension, prévu à l’article R. 222-4 du code des procédures civiles d’exécution | 45,75 € |
67 | Acte d’immobilisation ou d’enlèvement d’un véhicule | 45,75 € |
68 | Acte de saisie de navire ou aéronef | 77,66 € |
69 | Acte de saisie-contrefaçon | 77,66 € |
70 | Commandement de payer valant saisie immobilière | 63,83 € |
71 | Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur | 44,68 € |
72 | Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu’il appartient en propre à l’un des époux | 39,36 € |
73 | Saisie des fruits | 39,36 € |
74 | Opposition au paiement du prix de cession d’un lot de copropriété | 39,36 € |
75 | Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail | 39,36 € |
76 | Opposition à partage (entre les mains d’un notaire) | 39,36 € |
77 | Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels | 23,41 € |
78 | Signification au débiteur de la créance donnée en gage | 23,41 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-17
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les prestations mentionnées à l’article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d’engagement de poursuite mentionné à l’article A. 444-15, à l’exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l’acte de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement) ;
4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
5° Numéro 66 (acte d’appréhension prévu à l’ article R. 222-4 du code des procédures civiles d’exécution ) ;
6° Numéro 67 (acte d’immobilisation ou d’enlèvement d’un véhicule) ;
7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu’il appartient en propre à l’un des époux) ;
11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-18
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 9
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation égal à 74,40 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Durée d’exécution de référence |
---|---|---|
55 | Acte de saisie de récoltes sur pied | 45 minutes |
57 | Acte de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières | 20 minutes |
60 | Acte de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières | 20 minutes |
68 | Acte de saisie de navire ou aéronef | 45 minutes |
69 | Acte de saisie-contrefaçon | 45 minutes |
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l’huissier de justice sur l’acte qu’il dresse. L’exécution débute lorsque l’huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d’exécuter une obligation de faire ou ne pas faire (Articles A444-19 à A444-20)
Article A444-19
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 10
Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
79 | Sommation de faire ou de ne pas faire | 22,34 € |
81 | Dénonciation au débiteur du procès-verbal d’immobilisation du véhicule avec injonction | 30,85 € |
82 | Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer | 24,47 € |
83 | Sommation au tiers de remettre le bien | 31,92 € |
84 | Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer | 31,92 € |
85 | Sommation au débiteur d’assister à l’ouverture du coffre-fort | 24,47 € |
86 | Commandement de quitter les lieux | 26,60 € |
87 | Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges | 26,60 € |
88 | Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation | 26,60 € |
89 | Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître | 26,60 € |
90 | Sommation de prendre communication du cahier des charges | 26,60 € |
91 | Sommation de prendre parti | 31,92 € |
92 | Mise en demeure du locataire d’avoir à justifier qu’il occupe le logement | |
a) par acte séparé | 53,20 € | |
b) contenu dans un commandement | 21,28 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-20
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 11
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Délai de référence | Tarif majoré |
---|---|---|---|
88 | Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation | 24 heures | 89,28 € |
89 | Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître | 24 heures | 89,28 € |
90 | Sommation de prendre communication du cahier des charges | 24 heures | 89,28 € |
91 | Sommation de prendre parti | 24 heures | 89,28 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis (Articles A444-21 à A444-22)
Article A444-21
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 12
Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
93 | Certification d’accomplissement des formalités de | 37,23 € |
94 | Acte de vérification et d’enlèvement | 56,38 € |
95 | Acte d’inventaire et d’enlèvement des biens placés dans un coffre-fort | 56,38 € |
96 | Procès-verbal d’apposition d’avis | 45,75 € |
97 | Procès-verbal d’inventaire | 56,38 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-22
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Durée d’exécution de référence |
---|---|---|
94 | Acte de vérification et d’enlèvement | 45 minutes |
5 | Acte d’inventaire et d’enlèvement des biens placés dans un coffre-fort | 30 minutes |
97 | Procès-verbal d’inventaire | 30 minutes |
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification (Article A444-23)
Article A444-23
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 13
Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
98 | Acte de tentative d’exécution, notamment en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès | 20,22 € |
99 | Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l’huissier de justice | 20,22 € |
100 | Acte constatant une difficulté d’exécution, notamment en cas d’appel interjeté par le débiteur | 20,22 € |
101 | Acte constatant une suspension d’exécution ou une recherche infructueuse | 14,89 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Paragraphe 8 : Divers (Articles A444-24 à A444-33)
Article A444-24
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 14
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
102 | Mainlevée quittance au tiers saisi | 20,22 € |
103 | Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d’opposition-jonction | 8,08 € |
104 | Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur | 37,24 € |
105 | Procès-verbal de consignation (offres réelles) | 32,98 € |
06 | Procès-verbal d’expulsion ou reprise des lieux | 52,14 € |
107 | Procès-verbal de consignation (expulsion) | 37,24 € |
108 | Procès-verbal de destruction | 24,47 € |
109 | Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 | 45,75 € |
110 | Congés et offres de renouvellement de bail rural | 77,66 € |
111 | Constatation de l’abandon du local d’habitation avec inventaire des meubles laissés sur place | 56,39 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-25
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 15
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Délai de référence | Tarif majoré |
---|---|---|---|
109 | Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10 | 24 heures | 89,28 € |
110 | Congés et offres de renouvellement de bail rural | 24 heures | 89,28 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-26
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
Numéro de la prestation(tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Durée d’exécution de référence |
---|---|---|
106 | Procès-verbal d’expulsion ou reprise des lieux | 15 minutes |
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-27
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 16
L’établissement d’un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
Superficie du bien locatif | Émolument |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 m2 | 109,58 € |
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2 | 127,67 € |
Supérieur à 150 m2 | 191,51 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-28
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 17
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
113 | Délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’ article 1244-4 du code civil . | 24,80 € |
114 | Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) | 109,58 € |
115 | Opposition à mariage | 32,98 € |
116 | Signification en provenance d’un autre État | 48,36 € |
117 | Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger | 35,11 € |
118 | Procès-verbal d’apposition des scellés sans diligences particulières | 109,58 € |
119 | Procès-verbal d’apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières | 142,57 € |
120 | Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l’article 1304 du code de procédure civile | 32,98 € |
121 | Sommation d’assister aux opérations de levée des scellés | 24,47 € |
122 | Acte d’inventaire lors de la levée des scellés | 56,39 € |
123 | Procès-verbal de levée des scellés | 109,58 € |
124 | État descriptif | 63,84 € |
125 | État descriptif avec diligences particulières | 96,82 € |
126 | Procès-verbal de déplacement des scellés | 32,98 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-29
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d’exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d’un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l’article A. 444-18 :
Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Durée d’exécution de référence |
---|---|---|
114 | Procès-verbal de description des lieux | 60 minutes |
115 | Opposition à mariage | 10 minutes |
Article A444-30
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 18
La prestation d’assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année, selon le barème suivant :
Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année | Émolument |
---|---|
Inférieure ou égale à 25 000 € | 85,11 € |
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € | 106,39 € |
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € | 127,67 € |
Supérieur à 70 000 € | 170,23 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-31
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 19
La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette | Taux applicable |
---|---|
De 0 à 125 € | 9,67 % |
De 125 € à 610 € | 6,29 % |
De 610 € à 1525 € | 3,38 % |
Plus de 1525 € | 0,29 % |
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-32
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 20
La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d’assiette | Taux applicable |
---|---|
De 0 à 125 € | 11,61 % |
De 125 € à 610 € | 10,64 % |
De 610 € à 1525 € | 10,16 % |
De 1525 € à 52 400 € | 3,87 % |
Plus de 52 400 € | 2,98 % |
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-33
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 21
L’établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d’un émolument de 14,90 €.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Sous-section 2 : Tarifs des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Articles A444-34 à A444-42)
- Paragraphe 1 : Significations à la diligence des parties (Articles A444-34 à A444-35)
Article A444-34
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 22
Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
131 | Signification 503 cpc-rappel de l’art. 797 cpc | 25,53 € |
132 | 1er juin 1924 (et 950 cpc) | 25,53 € |
133 | Signification d’une ordonnance de taxe | 25,53 € |
134 | Signification d’une décision rendue par le Tribunal d’Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat) | 25,53 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-35
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l’article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 .
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Paragraphe 2 : Saisies (Articles A444-36 à A444-38)
Article A444-36
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 23
Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
135 | Mise en demeure de régulariser la vente | 20,21 € |
137 | Commandement de payer avant exécution forcée immobilière | 63,84 € |
141 | Signification du cahier des charges | 26,60 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-37
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :
1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-38
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l’article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Paragraphe 3 : Divers (Articles A444-39 à A444-42)
Article A444-39
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 24
Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-2 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
143 | Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924 | 20,21 € |
144 | Signification d’un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924 | 25,53 € |
145 | Convocation-art 147 loi du 1/06/1924 | 25,53 € |
146 | Convocation art 225 loi du 1/06/1924 | 25,53 € |
149 | Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924) | 20,21 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-40
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d’un émolument majoré dans les conditions prévues à l’article A. 444-12 .
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-41
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les sommations mentionnées à l’article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15 .
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-42
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d’émoluments calculés selon les modalités prévues à l’article A. 444-38 :
1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;
2° Numéro 148 (requête en inscription d’hypothèque d’exécution forcée) ;
3° Numéro 150 (requête en transcription et d’inscription d’une hypothèque judiciaire).
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences (Articles A444-43 à A444-45)
Article A444-43
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 25
Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l’huissier de justice des émoluments suivants :
Numéro de la prestation (tableau 3-3 de l’article annexe 4-7) | Désignation de la prestation | Émolument |
---|---|---|
151 | Requête aux fins de recherche des informations. | 1,28 € |
152 | Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l’assignation, par tranche de 100 feuilles | 21,28 € |
153 | Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention | 29,79 € |
154 | Notification à l’employeur d’un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal | 25,53 € |
155 | Requête au secrétariat-greffe du juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un certificat de non-contestation (saisie-attribution) | 1,28 € |
156 | Établissement du certificat de non-contestation par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution | 21,28 € |
157 | Dénonciation de la saisine du juge de l’exécution à l’huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution | 14,90 € |
158 | Saisine du juge de l’exécution sur la difficulté d’exécution | 21,28 € |
159 | Information aux parties de la difficulté d’exécution et des lieux, jour et heure de l’audience, prévue à l’article R. 151-3 du code des procédures civiles d’exécution | 21,28 € |
160 | Réquisition du concours de la force publique au préfet | 29,79 € |
161 | Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique | 21,28 € |
162 | Requête au juge de l’exécution aux fins d’autorisation de saisie-vente | 21,28 € |
163 | Requête au juge de l’exécution aux fins de désignation d’un séquestre | 14,90 € |
164 | Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable | 21,28 € |
165 | Information des lieux, jour et heure de la vente | 14,90 € |
166 | Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l’acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien | 10,64 € |
167 | Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre | 14,90 € |
168 | Requête au juge de l’exécution aux fins d’une autorisation spéciale d’appréhension dans les locaux servant à l’habitation du tiers | 21,28 € |
169 | Notification au tiers de l’acte de saisie-appréhension | 14,90 € |
170 | Requête au juge de l’exécution aux fins d’injonction d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble | 21,28 € |
171 | Requête au juge de l’exécution aux fins de saisie-revendication | 21,28 € |
172 | Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture | 14,90 € |
173 | Lettre au débiteur l’informant de l’immobilisation de son véhicule | 21,28 € |
174 | Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule | 21,28 € |
175 | Requête au secrétariat-greffe du juge de l’exécution d’un certificat de non-contestation | 21,28 € |
176 | Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché | 63,84 € |
177 | Notification à la société d’une copie du cahier des charges | 14,90 € |
178 | Notification au représentant de l’État de l’assignation aux fins de constat de la résiliation | 29,79 € |
179 | Information au représentant de l’État du commandement d’avoir à quitter les lieux | 9,79 € |
180 | Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente | 10,64 € |
181 | Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle | 10,64 € |
182 | Notification du procès-verbal d’expulsion au percepteur. | 21,28 € |
83 | Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire | 53,20 € |
184 | Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers | 53,20 € |
185 | Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers | 21,28 € |
186 | Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord | 10,64 € |
187 | Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord | 34,05 € |
188 | Requête aux fins d’injonction de payer ou de faire | 1,28 € |
189 | Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement | 42,56 € |
190 | Mention en marge au bureau des hypothèques | 42,56 € |
191 | Levée d’extraits de la matrice cadastrale | 14,90 € |
192 | Levée d’états des renseignements sommaires et des inscriptions d’hypothèques | 14,90 € |
193 | Levée d’états au greffe du tribunal de commerce | 10,64 € |
194 | Levée d’états auprès des services d’immatriculation des véhicules | 17,02 € |
195 | Réquisitions d’état civil | 10,64 € |
196 | Appels de cause | 1,06 € |
197 | Actes du palais | 1,06 € |
198 | Lettres de convocation des parties à l’état des lieux locatif (loi du 6 juillet 1989) | 14,90 € |
199 | Demande de paiement direct | 34,05 € |
200 | Demande de paiement direct faute d’accord entre les parties | 14,90 € |
201 | Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande | 14,90 € |
202 | Inventaire en cas de succession vacante | 53,20 € |
203 | Délivrance d’une copie de l’inventaire dressé en cas de succession vacante | 21,28 € |
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-44
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 26
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d’une décision de justice ou d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l’huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d’un émolument fixe de 6,37 € par acompte versé, à l’exception du versement du solde.
Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n’est dû qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Pour la gestion d’un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 32,74 €.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Article A444-45
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 27
Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d’un émolument de 9,92 € par commandement de payer.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
- Sous-section 4 : Émoluments fixes (Articles A444-46 à A444-47)
Article A444-46
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
3° S’il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-47
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 – art. 1 (V)
Les coefficients prévus à l’article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l’huissier dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ) ;
2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d’un autre Etat)
3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)
4° Numéro 130 (établissement d’un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
- Sous-section 5 : Remboursement des frais et débours (Articles A444-48 à A444-51)
- Paragraphe 1 : Frais de déplacement (Articles A444-48 à A444-49)
Article A444-48
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l’huissier de justice ;
2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-49
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Dans les départements d’outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l’office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à 45 centimes d’euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n’est dû qu’une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l’huissier de justice lors d’un même déplacement.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Paragraphe 2 : Indemnités versées en cas de recours à la force publique (Articles A444-50 à A444-51)
Article A444-50
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;
2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 11,00 €.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-51
Création Arrêté du 26 février 2016 – art. 2
Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l’article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l’ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;
2° Pour prêter main-forte à l’exécution d’une mesure d’expulsion : 33,00 €.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l’article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l’article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d’administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s’agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l’article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
- Sous-section 6 : Remises (Article A444-52)
Article A444-52
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 – art. 28
Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Les remises sur le droit d’engagement de poursuites mentionné à l’article A. 444-15 s’appliquent à la part d’émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;
2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement mentionnés à l’article A. 444-32 s’appliquent à la part d’émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.
Conformément à l’article 29 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2020, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2020, au versement par le client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement par l’un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours restent toutefois régis par l’ancien tarif.
Code de commerce
Partie réglementaire
Sous-section 2 : Huissiers de justice (Articles R444-49 à R444-57) Article R444-49 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Lorsque, en application du second alinéa de l’article 16 du décret n°56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d’un acte à un confrère, l’émolument correspondant est versé à l’huissier initialement saisi, puis partagé avec l’huissier significateur. Les règles de partage des émoluments, hors remises, sont les suivantes
1° L’huissier de justice rédacteur de l’acte perçoit un tiers de l’émolument de la prestation ;
2° L’huissier de justice significateur perçoit deux tiers de l’émolument de la prestation, ainsi que la totalité du remboursement des frais de déplacement.
La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.
Article R444-50 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
La signification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l’étranger donne lieu à la perception par l’huissier de justice d’un droit forfaitaire. La transmission sui lui est faite des actes objet de la signification est accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant benéficie de l’assistance judiciaire.
Article R444-51 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
La signification des actes à l’étranger donne lieu à la perception d’un droit forfaitaire lorsqu’il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
Les prestations complémentaires qui s’avéreraient nécessaires de la part de l’officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
Article R444-52 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Préalablement à l’accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l’huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.
Article R444-53 Création Décret n ° 2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Les dispositions de l’article R. 444-52 ne s’appliquent pas :
1° En cas d’urgence ;
2° En cas d’impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;
3° Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire
Mentionné au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
Constatant une créance alimentaire
4′ Lorsque l’huissier de justice instrumente pour le compte d un comptable pub
Article R444-54 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Le droit de rétention prévu à l’article R. 444-15 ne s’applique pas à l’huissier de justice dans les cas prévus au c du 3° et au 4° de l’article R. 444-53,
Article R444-55 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau : 1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l’article R. 444-53;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
Article R444-56 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2
Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d’une créance doit être reversée par l’huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
Tout manquement à cette règle est passible d’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 3 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article R444-57 Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art.
Les dispositions du présent titre, hormis celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2, sont applicables aux huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le tableau 3-2 de (‘article annexe 4-7 s’y applique exclusivement.
L’Etude se tient à votre disposition pour toutes explications, ledit tarif étant consultable directement sur place.
Pour les autres prestations ne relevant pas des tarifs réglementés, les Commissaire de justice pratiquent des honoraires libres.
HONORAIRES LIBRES
Les honoraires de l’étude détaillés ci-dessous sont applicables aux particuliers à compter du 1er janvier 2021 et s’entendent toutes taxes comprises (comprenant la tva à 20%). Les débours dus à d’autres professionnels ou prestataires ne sont pas compris, sauf mention contraire spécifique, et à l’exception des débours postaux qui sont inclus.
En dehors des cas indiqués, ou si les conditions ne sont pas réunies, demandez-nous pour l’établissement d’un devis préalable qui correspondra précisément à votre demande.
LES CONSTATS
PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Honoraire pour un constat un jour ouvré, entre 08h et 19h, comprenant le déplacement, les constatations sur place (dans la limite d’une heure), photographies (dans la limite de 100), la rédaction du procès-verbal, la facturation et création espace extranet de téléchargement et partage
397.67 € TTC
Honoraire horaire supplémentaire (par heure indivisible)
120,00 € TTC
Constat soir (19h-21h) et Week-End
480,00 € TTC
Constat nuit (21h-08h)
850.00 € TTC
Honoraire heure supplémentaire Soir et Nuit
150,00 € TTC
SUPPLEMENTS CONSTATS
Photographies supplémentaires (par tranche de 100)
120,00 € TTC
Honoraires supplémentaires pour constat vidéo avec remise de clé USB
36,00 € TTC
CONSTATS SPECIFIQUES
PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE SMS / MMS
Honoraire pour un constat de 10 sms maximum réalisé à l’étude. (Au delà, nous consulter)
397.67 € TTC
PROCES-VERBAL DE CONSTAT SUR INTERNET
Honoraire pour un constat comprenant la capture de 20 pages maximum (Au delà, nous consulter), avec réalisation des pré-requis indispensables.
429.20 € TTC
PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’AFFICHAGE
Honoraire pour un constat d’affichage de permis de construire, comprenant le déplacement, les constatations sur place, photographies, la rédaction du procès-verbal, la facturation.
150.00 € TTC par passage
ETAT DES LIEUX (hors état des lieux dit « art.3 loi 1989 »)
Honoraire pour un constat comprenant le déplacement (30 min maximum depuis l’étude), les constatations sur place (dans la limite d’une heure), photographies éventuelles (dans la limite de 10), la rédaction du procès-verbal, la facturation.
Selon la surface du local,
- – Jusqu’à 50m² : 300€ TTC
- – De 50 à 100m² : 390€ TTC
- – De 100 à 150m² : 460€ TTC
- – De 150 à 200 m² : 560€ TTC
- – Au-delà de 200 m² : nous consulter
LES ACTES SPECIFIQUES
SOMMATION INTERPELLATIVE
RUPTURE DE PACS
REDACTION & SIGNIFICATION DE CONGE
Congé d’habitation
La prestation correspond à la constitution préalable du dossier, l’étude juridique concernant la faisabilité du congé souhaité, les conseils, la rédaction de l’acte, sa signification par notre étude. Le cas échéant, application de l’honoraire « Pilotage d’actes détachés » en sus.
300,00 € TTC
Congé commercial / demande de renouvellement
La prestation correspond à la constitution préalable du dossier, l’étude juridique concernant la faisabilité du congé souhaité, les conseils, la rédaction de l’acte, sa signification par notre étude. Le cas échéant, application de l’honoraire « Pilotage d’actes détachés » en sus.
400,00 € TTC
REDACTION DE BAIL
Rédaction de bail d’habitation
La prestation correspond à la collecte des informations et constitution du dossier permettant de rédiger le bail, nos conseils, la rédaction du bail en conformité avec la législation en vigueur, les actes de cautionnements le cas échéant. La prestation ne comporte aucune démarche de négociation, ni la réalisation des diagnostics obligatoires.
230,00 € TTC
Rédaction de bail commercial
La prestation correspond à la collecte des informations et constitution du dossier permettant de rédiger le bail, nos conseils, la rédaction du bail en conformité avec la législation en vigueur, les actes de cautionnements le cas échéant. La prestation ne comporte aucune démarche de négociation, ni la réalisation des diagnostics obligatoires.
1.000,00 € TTC
LE RECOUVREMENT ET L’EXÉCUTION JUDICIAIRE
RECOUVREMENT AMIABLE
ENVOI D’UNE MISE EN DEMEURE / COURRIER DIVERS
La prestation correspond à la rédaction et l’envoi d’une lettre de mise en demeure par l’étude, par la voie recommandée AR, à un destinataire ; +6€ par destinataire supplémentaire.
29,00 € TTC
SOMMATION DE PAYER
La prestation correspond à la rédaction d’un acte extrajudiciaire de sommation de payer, et sa signification par notre étude dans les formes du code de procédure civile.
Son coût dépendra du montant à recouvrer :
- – Si < 150 € : 29,96 € TTC
- – Si entre 150€ et 1000€ : 47,96€ TTC
- – Si > 1000€ : Nous consulter
HONORAIRES
Sauf accord préalable et/ou convention de collaboration, notre étude applique, en matière de recouvrement amiable, le droit de recouvrement prévu à l’article A444-32 du Code de Commerce soit :
Tranches d’assiette | Taux applicable |
---|---|
De 0 à 125 € | 11,61 % |
De 125 € à 610 € | 10,64 % |
De 610 € à 1525 € | 10,16 % |
De 1525 € à 52 400 € | 3,87 % |
Plus de 52 400 € | 2,98 % |
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
exécution
PILOTAGE D’UN DOSSIER POUR exécution
La prestation correspond à la préparation, l’envoi, et le suivi d’une procédure d’exécution afin de recouvrement et/ou expulsion à réaliser hors compétence territoriale de l’étude.
Pour les demandes récurrentes, nous consulter pour devis.
REPRESENTATION A L’AUDIENCE DE CONCILIATION
La prestation correspond à la représentation d’une partie à l’audience de conciliation prévue en matière de saisie des rémunérations (art. L3252-11 et R3252-12 Code du Travail)
108 € TTC
REPRESENTATION CCAPEX
La prestation correspond à la représentation à la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
108 € TTC
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES
LES MISSIONS DE SEQUESTRE CONVENTIONNELS
Attention, dans tous les cas, la mission de séquestre suppose préalablement l’accord de toutes les parties, et la rédaction d’une convention de séquestre (sauf autorisation judiciaire)
SEQUESTRE DU PRIX DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Les honoraires sont calculés sur la base d’un forfait auquel s’ajoute un pourcentage sur le montant séquestré
240.00ETTC + 0.54%TTC de la somme séquestrée
(minimum facturé 200.00eTTC)
Exemple : pour un prix de cession séquestré d’un montant de 70 000 e, les honoraires seront de 618.00e TTC
AUTRES MISSIONS DE SEQUESTRE
Les honoraires sont calculé sur la base d’un forfait auquel s’ajoute un pourcentage sur le montant séquestré
190.00E TTC + 0.36% TTC de la somme séquestrée
(minimum facturé 180.00 € TTC et maximum facturé 3600.00 € TTC)
Exemples : pour un prix de cession séquestré d’un montant :
– De 5000e, les honoraires seront de 198.00e TTC
– De 1000e , les honoraires seront de 180.00e TTC
– De 50 000e , les honoraires seront de 360.00 TTC
CONSULTATIONS JURIDIQUES
CONSULTATION JURIDIQUE DONNEE PAR LE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Rdv à l’étude, sans formalisation écrite
– La prestation correspond à une consultation juridique orale, sur rendez-vous, par Commissaire de Justice, à l’étude, dans la limite de 40 minutes
120,00 € TTC
Rdv à l’étude, avec formalisation écrite
– La prestation correspond à une consultation juridique orale, sur rendez-vous, par Commissaire de Justice, à l’étude, dans la limite de 40 minutes, ensuite formalisée par l’envoi d’un écrit reprenant les termes de la consultation.
240,00 € TTC
CONSULTATION JURIDIQUE PAR LE SITE WEB
La prestation correspond à une consultation juridique via le site web de l’étude, réponse par mail
100,00 € TTC
FORMALITÉS DIVERSES
– Demande de certificat de non-appel : 12.00 € TTC
– Demande de certificat de non-opposition : 12.00 € TTC
– Demande de certificat de non-paiement de chèque : 12.00 € TTC
– Déclaration de créance en cas de procédures collectives : 72.00 € TTC
– Surveillance procédures collectives : 19.20 € TTC
– Bordereau de nantissement provisoire : 108.00 € TTC
– Bordereau de nantissement définitif : 108.00 € TTC
Cette liste ne peut avoir de caractère exhaustif. N’hésitez pas à nous consulter. Dans tous les cas, vous serez conseillé et avisé préalablement du coût de la prestation et de ses modalités de calcul.